ACTION PUBLIQUE 2022
Fonction publique : une régression statutaire et des combats à poursuivre…
Premiers sujets…
La loi n°2019-828 dite de « transformation de la Fonction publique » promulguée le 6 août 2019 fait voler en éclats une série de dispositions statutaires qui organisaient notamment des garanties collectives. Elle aura des conséquences concrètes pour les personnels qui, plus que jamais, doivent pouvoir compter sur la FSU et ses syndicats pour défendre leurs droits.
Le gouvernement a affiché la volonté d’aller très vite et de boucler ce dossier dans les 6 prochains mois.
La présente note ne reprend pas les analyses générales du sens de la loi que nous avons déjà largement développées ces derniers mois.
Elle ne traite pas du titre V qui fait l’objet d’autres documents.
Elle ne traite pas non plus de tout le volet « déontologie » qui sera traité ultérieurement.
Elle a pour finalité de faire le point sur les sujets immédiats qui doivent nourrir l’élaboration de l’activité syndicale dans le contexte de la promulgation de la loi.
Concernant le dialogue social et les instances de représentation des personnels
Suppression de compétences essentielles des CAP, modification de leur nature
Mobilité
A compter du 1er janvier 2020, les opérations de mutations ne font plus partie des compétences des CAP.
Pour les trois versants, les opérations de mutation doivent tenir compte des lignes directrices de gestion édictées dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
Pour la Fonction publique de l’État, les mouvements pourront être organisés selon un tableau de mutation. Un décret en Conseil d’État doit fixer la liste des administrations et établissements qui y auront recours. Dans ce cas, le recours à un barème rendu public est possible pour les autorités de gestion ; celui n’aura qu’une valeur indicative pour le classement des demandes.
La loi prévoit maintenant qu’une durée minimale d’affectation peut être fixée avant de pouvoir muter : cette disposition est encadrée par la prise d’un décret en Conseil d’État.
A l’horizon du 1er janvier 2021, une cinquième priorité légale est d’ores et déjà prévue pour permettre à un fonctionnaire (y compris d’une autre administration) d’être réaffecté sur un autre poste lorsque qu’il ne peut être affecté dans son service sur un emploi correspondant à son grade.
Les priorités légales de l’article 60 de la loi 84-16 sont désormais supplantées en cas de restructuration d’un service pour réaffecter un fonctionnaire concerné dans son périmètre ministériel sur l’ensemble du territoire, ou dans un autre ministère dans le département ou la région de sa résidence administrative. Un décret en Conseil d’État (cf. infra. À propos de l’accompagnement des fonctionnaires).
Avancement, promotion
A compter du 1er janvier 2021, dans les trois versants de la fonction publique, les avancements et les promotions sont retirées des compétences des CAP.
L’établissement des listes d’aptitude ou des tableaux d’avancement devra tenir compte de lignes directrices de gestion dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État. Là aussi, la loi prévoit que l’application de ces lignes directrices de gestion ne dispense pas l’autorité de gestion « de renoncer à son pouvoir d’appréciation ». Ces décrets seront pris par versant.
Contestation, recours à partir du 1er janvier 2021
Les personnels peuvent choisir un représentant désigné par l’OS représentative de leur choix pour être assistés dans l’exercice d’un recours administratif.
Ils peuvent demander la communication des éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation ou des lignes directrices de gestion.
Il y a donc un sujet à traiter pour les contestations éventuelles concernant les mouvements en 2020.
Disparition des CAP par corps, instauration des CAP par catégorie hiérarchique pour la FPE, suppression des groupes hiérarchiques dans la FPT
Ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances en 2022.
Pour la FPE, la loi prévoit la création d’une ou plusieurs CAP par catégorie hiérarchique dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas d’insuffisance d’effectif, il peut être créé une CAP commune à plusieurs catégories.
Les compétences sont les avis sur les licenciements après 3 refus de réintégration pour les agents en disponibilité, les contestations d’évaluation de la valeur professionnelle, la discipline et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, un décret en Conseil d’État pourra prévoir d’ajouter des compétences aux CAP (si la loi ne les exclut pas : on ne pourra pas par exemple rétablir les mutations, les promotions ou les avancements).
Pour la FPT, un décret en Conseil d’État pourra également ajouter des compétences non prévues par la loi.
Rôle des CT puis des comités sociaux
La plupart des mesures citées infra prendront effet à compter du prochain renouvellement général des instances en 2022, mais les comités techniques compétents devront être saisis afin de recueillir leur avis sur l’édiction de lignes directrices de gestion :
- avant le 1er janvier 2020 pour les mutations ;
- avant le 1er janvier 2021 pour l’avancement et les promotions.
Le rapport social unique
L’article 5 de la loi de transformation de la Fonction publique prévoit à compter du 1er janvier 2021, la production par l’autorité de gestion d’un « rapport social unique » qui devra présenter l’ensemble des « éléments à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues pour l’ensemble des versants de la FP ».
Ce rapport social unique devra rassembler des données sur l’ensemble des sujets actuellement soumis à discussion dans les CT et les CHSCT, les rapports de situations comparées, des éléments chiffrés et sexués en matière de rémunération, etc… et prévoir une « base de données sociales » regroupant dans les données accessibles aux élus des CS.
La mise en œuvre de toutes ces dispositions est soumise à la prise d’un décret en Conseil d’État.
Disparition des CHSCT par fusion avec les CT dans les CS
A compter du prochain renouvellement général des instances, en 2022, les CT et CHSCT fusionnent dans une instance unique reprenant l’ensemble des compétences de ces deux instances et éventuellement celles ajoutées par un décret en Conseil d’État qui doit être pris pour l’application des dispositions relatives à la création de ces instances.
Nouvelles prérogatives des CCP dans la FPT
La discipline est ajoutée comme compétence et s’opère sans distinction de catégories ou d’emplois.
Facilitation des accords négociés dans la fonction publique
Le gouvernement est autorisé à prendre une ordonnance dans un délai de 15 mois (avant le 6 novembre 2021) pour faciliter la conclusion d’accords négociés nationaux ou locaux.
Élargissement des possibilités de recours au contrat
Désormais, dès lors que l’employeur public considère que la nature des fonctions et les besoins le justifient, le recours au contrat est autorisé (sous réserve de la prise du décret cité ci-après).
Un recrutement de contractuel transparent ?
Le statut, dans son titre premier, impose désormais que le recours au contrat (hors emplois de direction) pour pourvoir un emploi permanent doit être réalisé dans le cadre d’une procédure garantissant l’égal accès : un décret en Conseil d’État doit en préciser les modalités.
Pour l’État, de manière dérogatoire au principe ci-dessus, un autre décret en Conseil d’État fixera la liste des emplois de direction susceptibles d’être ouverts au recrutement contractuel et la procédure garantissant l’accès, les conditions d’emploi et de rémunération.
Pour la FPT, un décret en Conseil d’État devra fixer pour les postes de direction les modalités de recrutement contractuel, d’emploi et de rémunération
Un contrat à durée déterminée dit « de projet » est institué
Celui-ci fera l’objet d’un décret en Conseil d’État pour chacun des versants.
Indemnité de fin de contrat
Pour les CDD de moins d’un an, un décret en Conseil d’État fixera entre autre le plafond de rémunération brute globale perçu qui autorisera une telle indemnité et sous réserve de n’avoir pas accès à un autre emploi public. Ce n’est applicable que pour le contrat conclut à compter du 1er janvier 2021.
CDD /CDI
Le recrutement immédiat en CDI est désormais possible et facilité y compris à temps complet. Un CDD ne peut être conclu pour plus de 3 ans, ni reconduit au-delà de 6 ans.
La portabilité du CDI au sein des 3 versants de la fonction publique est désormais prévue.
Les conditions de recours au contrat pour effectuer des remplacements sont élargies, notamment dans la FPT.
Temps de travail
Pour le versant État, tous les accords ARTT sont rendus caduques et un décret en Conseil d’État sur le décompte du temps de travail à 1607h effectives est prévu.
Pour le versant territorial, la loi fait tomber tous les accords préalables à la loi 2001-2 et donne un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes pour établir les règles relatives au temps de travail des agents.
Attention : important !! Entretien de carrière pour les agents occupant des emplois présentant des risques d’usure professionnelle
Un décret en Conseil d’État est prévu pour l’application de cette nouvelle disposition.
Congés sous forme d’autorisations spéciales d’absence pour raisons familiales
Un décret en Conseil d’État est prévu. Ces ASA sont, dans la rédaction de la loi, prévues pour les seuls fonctionnaires. Pour les contractuels, il est possible qu’elles relèvent du réglementaire.
CPF
Les frais de formation d’agents privés involontairement d’emploi doivent être pris en charge par l’employeur public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret en Conseil d’État d’application du CPF pour l’ensemble des 3 versants est par ailleurs prévu… avant le 1er janvier 2020 en application de l’article 22 quater modifié de la loi 83-634.
Une information doit être faite dans le cadre de l’entretien professionnel.
Les droits acquis sont convertibles y compris en cas de poursuite professionnelle dans le privé, un décret en Conseil d’État devra en fixer les modalités.
« Souplesse » d’affectation des fonctionnaires… de détachement d’office… Ou de fin de fonctions
Mise à disposition de Fonctionnaire de l’État
Un décret en Conseil d’État doit être pris pour déroger à la règle du remboursement de la mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement hospitalier, d’un autre service ou établissement de l’État, d’un GIP (sans qu’il soit précisé s’il est de droit privé ou public), ou même… d’un autre État.
Affectation d’un fonctionnaire sur un emploi hors de l’administration dont son corps dépend (Etat)
Un décret en Conseil d’État doit être pris pour l’application des dispositions permettant d’affecter un fonctionnaire sur un emploi correspondant à son grade mais n’étant pas dans le périmètre d’affectation de son corps. Ce décret devra fixer la durée maximale d’affectation dans cet emploi.
La rupture conventionnelle est instituée pour les fonctionnaires des trois versants.
Sans commentaire… Un décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’application, et notamment les montants planchers de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle…
A noter : « Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. »
Dispositif d’accompagnement du fonctionnaire en cas de restructuration (Etat)
Un décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’accompagnement du fonctionnaire vers une nouvelle affectation, autre corps ou cadre d’emplois ou, à sa demande vers le privé. Ce décret ou un autre prévoira la possibilité d’un accompagnement collectif.
Parmi ces dispositifs sont prévus au titre des possibilités un accompagnement personnalisé, un congé de transition professionnelle…
En cas de reconversion, un décret en Conseil d’État doit aussi prévoir la possibilité d’une mise à disposition dans le privé.
Une priorité à l’affectation peut être supérieure aux priorités légales ordinaires.
Possibilité de détachement d’office vers le privé en cas de transfert d’activité par DSP par exemple (trois versants de la FP)
Un décret en Conseil d’État devra fixer les conditions d’application de cette disposition.
Pas de date d’application contrainte dans le texte…